Aujourd »hui, Internet est devenu un outil incontournable dans la diffusion de l’information. Chaque jour, des milliers de personnes se connectent sur la toile avec des intérêts divers. Parmi eux, figurent une couche vulnérable, faible, innocente qui se connecte très tôt sur internet. Je veux nommer les enfants.
Ils sont au devant de cette toile élastique face aux prédateurs qui les guettent par un simple clic. Péd0philie, harcèlement, vi0l, la liste est loin d’être exhaustive.
Heureusement qu’il y a une loi qui interdit ces agissements au Sénégal.
En 2007, notre pays a adopté la Loi n° 2008 – 11 portant sur la Cybercriminalité à l’Assemblée nationale en sa séance du vendredi 30 novembre 2007. Cette même loi a été adoptée au Sénat en sa séance du mardi 15 janvier 2008.
Donc, avant toute chose il faut savoir que cette loi définit la P0n0graphie infantile comme étant
« toute donnée quelle qu’en soit la nature ou la forme représentant de manière visuelle un mineur se livrant à un agissement sexuellement explicite ou des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite. »
Celui ou celle qui aura commis une infraction par rapport à cette loi est susceptible d’un emprisonnement ou d’une amende. La loi sur la p0rn0graphie infantile dispose de 4 articles que sont les suivants:
Article 431-34
Quiconque aura produit, enregistré, offert, mis à disposition, diffusé, transmis
une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie
infantile par le biais d’un système informatique, sera puni d’un
emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 à
15.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-35 :
Quiconque se sera procuré ou aura procuré à autrui, importé ou fait importer,
exporté ou fait exporter une image ou une représentation présentant un
caractère de pornographie infantile par le biais d’un système informatique, sera
puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de
5.000.000 de francs CFA à 15.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-36 :
Sera puni des mêmes peines, celui qui possède une image ou une
représentation présentant un caractère de p0rn0graphie infantile dans un
système informatique ou dans un moyen quelconque de stockage de données
informatisées.
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura facilité l’accès à des images, des
documents, du son ou une représentation présentant un caractère de
p0rn0graphie à un mineur.
Article 431-37 :
Les infractions prévues par la présente loi, lorsqu’elles ont été commises en
bande organisée, seront punies du maximum de la peine prévue à l’article 431-
23 de la présente loi.