vendredi, novembre 22, 2024

Internet des Objets: l’ARTP fixe les conditions générales d’exploitation de la bande de fréquence 868- 870 MHz

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Avec l’arrivée de la 5G, dans quelques années, on aura des milliards d’Objets connectés à Internet. Aucun pays ne sera épargné par leur envahissement. C’est pourquoi il nécessite, dès maintenant, que les décideurs mettent en place des mesures réglementaires.

Au Sénégal, l’établissement des réseaux et la fourniture de services de communications électroniques sont soumis aux régimes prévus par le Code des communications électroniques…

En conséquence, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a pris une décision dont l’objet est de déterminer les conditions générales d’exploitation de la bande de fréquence 868- 870 MHz par les dispositions de faible puissance et de longue portée.

Composée de 14 articles, l’ARTP a décidé ainsi:

Article 3 :

Sont établis librement les réseaux de faible puissance à couverture (objet physique) ou du monde de l’information (objet virtuel), pouvant être identifié et intégré dans des réseaux de communication.

Article 4 :

Les exploitants des réseaux de faible puissance à couverture étendue pour les communications de type machine et les services de l’Internet des Objets communiquent à l’Autorité de régulation, dans les conditions définies par celle- ci, l’ensemble des informations pertinentes relatives à leurs réseaux et services.

Le secret des affaires n’est pas opposable à l’ARTP.

Article 5 :

Les exploitations des réseaux de faible puissance à couverture étendue pour les communications de type machine et les services de l’Internet des Objets notifient par courrier à l’ARTP toute modification des caractéristiques techniques de transmission, d’adjoindre ou de suppression de stations.

Articles 6:

Les exploitations des réseaux de faible puissance à couverture étendue pour les communications de type machine et les services de l’Internet des Objets exercent librement leur activité dans le respect de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en vigueur.

Article 7 :

Les équipements radioélectriques utilisés par les exploitants des réseaux de faible puissance à couverture étendue pour les communications de types machine et les services de l’Internet des Objets ne peuvent être utilisés que s’ils sont homologués au préalable par l’Autorité de régulation.

Article 8 :

Les réseaux et installations radioélectriques, établis sur la bande 868- 870 MHz :

  • ne doivent causer aucun brouillage aux installations radioélectriques dûment autorisées par l’Autorité de régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) ;
  • doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait de l’utilisation de cette bande spécifique par les ISM.
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Article 9 :

En cas de brouillage entre deux utilisateurs exploitent librement des installations ou des réseaux radioélectriques régis par la présente décision, les parties concernées saisissent immédiatement l’ARTP et collaborent pour trouver une solution à l’amiable. Elle informe l’ARTP qui dispose d’un délai d’un (01) mois à compter de la date d’information pour émettre un avis.

En cas de désaccord, les parties saisissent l’ARTP pour le règlement du litige à leur frais, conformément à l’article 146 du Code des communications électroniques.

Article 10 :

L’ARTP  peut révoquer, à tout moment et sans que cela n’ouvre droit à dédommagement, l’utilisation libre des installations définies par la présente décision, notamment pour les raisons suivantes :

  • non respect des limites et conditions fixées par l’article 2 ci- dessus ou toute autre disposition réglementaire pertinente ;
  • perturbation du fonctionnement technique des réseaux autorisés ;
  • sauvegarde de la sécurité publique ;
  • adoption d’un nouveau plan d’allocation et d’attribution de fréquence ou modification dudit plan ;
  • tout autre motif soulevé par l’Autorité de régulation.
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Article 11 :

L’ARTP peut procéder, à tout moment, à des contrôles sur les différentes installations radioélectriques afin de vérifier leur conformité aux conditions prévues par la présente décision.

Article 12 :

Lorsqu’un exploitant ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatives et réglementaires ainsi que les dispositions de la présente décision, l’Autorité de régulation le met en demeure de s’y conformer. Si l’exploitant ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, l’Autorité de régulation prononce a son encontre les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.