lundi, décembre 23, 2024

Pour le respect des textes de bonne gouvernance de l’UCAD et une équité de traitement entre enseignants-chercheurs

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Monsieur le Recteur,

Ayant constaté que vous n’avez répondu à aucun des courriers que nous vous avons adressés concernant la crise à l’IFE, nous nous permettons de vous écrire par la voie d’une série de lettres ouvertes dont celle-ci est la première.

Le 16 novembre 2021 a été pour notre établissement et pour la gouvernance universitaire un tournant historique et décisif. Pour la première fois, la liberté et le droit de choisir le directeur et le directeur des études ont été accordés à tous les PER titulaires des écoles et instituts d’université, selon l’article 107 du décret 1500-2021 du 16 novembre 2021.

Or, un projet de décret a été convoqué pour la mise en place d’un conseil d’établissement de notre institut alors qu’à ce jour, le nouveau décret de création de l’IFE n’est pas encore signé. Un autre viserait la modification des articles 106 et 107 relatifs au mode d’élection des directeurs et des directeurs des études dans les écoles et instituts d’université pour qu’ils soient nommés sur proposition du conseil d’établissement où siègent et sont électeurs des représentants des personnels de l’université autres que les PER. Cela constitue un recul grave des acquis syndicaux et une attitude discriminatoire entre d’une part les PER des facultés et instituts ayant rang de faculté et d’autre part ceux des écoles et instituts d’université. En outre, selon l’article 106 : « la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement » et « les modalités de désignation des membres de l’organe délibérant » doivent être « fixées par le décret de création ».

Contre ce changement des textes qui régissent la gouvernance universitaire, en cherchant à modifier et/ou à abroger les articles 106 et 107 du décret 2021-1500 du 16 novembre 2021 sans demander l’avis préalable du Conseil pédagogique de l’IFE, nous protestons, dans les limites des textes et des règlements de notre Institut et de notre université. Cette décision a été rendue possible par la passivité complice et coupable de certains dirigeants syndicaux et de responsables administratifs, ces derniers étant les mêmes qui avaient obéi à l’ordre administratif manifestement illégal de nous priver de cinq mois de salaire, ôtant ainsi à des familles leur moyen de subsistance et la couverture médicale à des enfants de moins de deux ans. Notre seul tort a été d’avoir contesté l’arrêté rectoral n° 1117 du 15 avril 2021 portant nomination de M. Abdoulaye Diouf comme directeur par intérim de l’IFE au mépris du décret 79-175 du 28 février 1979 portant création de l’IFE qui stipule en son article 4 : « Le directeur, [est] obligatoirement choisi parmi les enseignants de la faculté des lettres et sciences humaines […] ». Vous avez regardé M. Abdoulaye Diouf nous retirer nos enseignements, nous faire parvenir en 2022 nos bons de voyage d’études de 2021, et tout récemment annuler les épreuves de nos matières lors des examens de l’année académique 2022-2023, non sans recourir à un huissier de justice lors d’une réunion du conseil pédagogique. Votre silence, malgré nos multiples interpellations, nous conforte dans l’idée qu’il agit en toute impunité, comme en novembre 2021, lorsqu’il affirmait lui-même que : « En tant que directeur de l’institut, donc garant de la continuité des activités pédagogiques, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé de reporter ce test-là au 11 novembre… euh…décembre – au temps pour moi – à l’ENSETP. Et je me suis par la suite attaché les services des agents de sécurité du rectorat, comme cela se fait ici, partout à l’universitépour qu’ils puissent sécuriser les examens. Alors, les collègues nous y retrouvent également dans l’intention ferme d’empêcher la tenue de ce test-là. Alors… euh… Naturellement, les agents de sécurité les ont mis hors état de nuire […] » ([05.46 : 06.56], JT Français 20h du 14 décembre 2021 présenté par Chérif Diop, TFM, [En ligne] : https://youtu.be/5Eo2MuJqBFw?feature=shared). Nous avons été empêchés de participer en tant qu’enseignants titulaires de l’IFE au test d’entrée de notre institut. Or, le seul maître de la police à l’université conformément au décret n° 2020-979 du 23 avril 2020 fixant les règles d’Organisation et de Fonctionnement des Universités Publiques en son article 29, est le recteur qui « […] est responsable du maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’université conformément à la loi relative aux franchises et libertés universitaires ». Cela signifie simplement que ces agents de sécurité qui ont entravé l’exercice de la fonction d’enseignants-chercheurs sur leur lieu de travail sont sous votre autorité.

Monsieur le Recteur,

Malgré toutes ces péripéties qui ont fini de dévoiler ce modèle de gouvernance rigide au mépris des textes, vous avez décidé de valider l’élection irrégulière, pour la deuxième fois, de M. Abdoulaye Diouf au poste de directeur de l’IFE, comme la DIRCOM l’a annoncé dans un mail institutionnel envoyé à tous les personnels de l’UCAD le 4 août 2023 : « Mesdames, Messieurs, l’institut de français pour les étudiants étrangers (IFE) et le Centre de linguistique appliquée de Dakar (CLAD) ont élu leurs nouveaux directeurs le 24 juillet 2023. Il s’agit respectivement du Pr Abdoulaye DIOUF et […] », après presque trois ans d’intérim (la durée d’un mandat normal imposé au mépris du décret 79-175 du 28 février 1979), en l’absence d’au moins trois membres du « collège électoral restreint au personnel enseignant », comme nous pouvons le lire dans « les modalités de désignation du directeur » de l’appel à candidature n° 002804 du 5 avril 2023 que vous avez signé. Encore une fois, vous avez délibérément choisi de ne pas respecter les dispositions du décret 2021-1500 du 16 novembre 2021 portant fonctionnement et organisation de l’UCAD, en décidant d’appliquer un projet de décret qui modifie les articles 106 et 107, relatifs respectivement aux organes délibérants des instituts d’université et au mode d’élection de leurs directeurs. Cela constitue un sérieux problème de bonne gouvernance de votre part car, ayant été doyen puis recteur depuis trois (3) ans et bénéficiant également de conseils d’enseignants juristes, vous ne sauriez ignorer, pour peu que vous gardiez votre posture de professeur et d’intellectuel, qu’un projet de décret ne vaut pas un décret signé par le Président de la République et publié dans le JORS. Vous visez donc un décret qui n’existait pas au moment où vous signiez l’appel à candidatures au poste de directeur de l’IFE n°002804 du 05 avril 2023 : « Critères de sélection du Directeur – Il est choisi, conformément aux dispositions de l’article 107 modifié du décret n° 2021-1500 du 16 novembre 2021 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’UCAD parmi les professeurs titulaires, les professeurs assimilés ou, les maîtres de conférences de l’I.F.E. ».

Monsieur le Recteur,

Nous voudrions vous rappeler qu’en ce qui concerne les organes délibérants des instituts d’université, le décret 2021-1500 du 16 novembre 2021 portant organisation et fonctionnement de l’UCAD est clair : « Article 106 – La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement, les modalités de désignation des membres de l’organe délibérant sont fixées par le décret de création ». Ainsi, l’article 106 du décret 2021-1500 du 16 novembre 2021 dispose de façon explicite que ce sont les décrets de création des instituts d’université qui doivent préciser « la composition, […], les modalités de désignation des membres de l’organe délibérant ». Or, en lieu et place du présent décret par l’élaboration du décret de création de l’IFE, le texte qui est actuellement appliqué de façon illégale n’est pour l’instant qu’un projet de décret, visant à mettre en place l’organe délibérant de l’IFE (voir la composition des conseils d’établissement dans l’appel à candidatures pour le poste de directeur de l’IFE) par une modification des articles 106 et 107 du décret 2021-1500, comme nous le notons dans ses dispositions ci-après : « Article 106 nouveau – L’Institut d’université est administré par un Conseil d’établissement qui comprend, outre le recteur, Président : un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; le(s) Doyen(s) de la faculté (des facultés)de rattachement ; le Directeur de l’Institut ; le directeur des Études de l’Institut ; trois représentants des enseignants/Chercheurs en exercice à l’Institut élus pour un an ; un représentant du personnel administratif élu pour un an ; un représentant du personnel technique élu pour un an, un représentant des étudiants élu pour un an ; trois personnalités sont désignées pour trois ans par le recteur. Les modalités de désignation des représentants des enseignants, du personnel administratif et technique, des étudiants ou des chercheurs sont fixées par arrêté du recteur. […]. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’Établissement de l’Institut sont fixées par le décret de création ». Cet article « 106 nouveau » n’existe dans aucun décret de modification du décret 2021-1500 du 16 novembre 2021 publié au JORS. Votre modus operandi consiste à définir la composition et la création de l’organe délibérant de l’IFE sur la base d’un décret fictif visé dans l’arrêté n°00001010 du 24 avril 2023 « portant désignation de personnalités pour siéger au Conseil d’Etablissement de l’Institut de Français pour les Etudiants étrangers (I.F.E) » : « Le Recteur, président de l’Assemblée de l’université, Vu la loi n° 67-45 du 13 juillet 1967 relative à l’Université de Dakar, modifiée ; Vu le décret n° 70-1135 du 13 octobre 1970 ; portant statut de l’Université de Dakar, modifié ; Vu le décret n° 2014-931 du 31 juillet 2014 portant nomination du Recteur à l’Université Cheikh ; Vu le décret 2020-979 du 23 avril 2020 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Universités publiques ; Vu le décret n° 2021-1500 du 16 novembre 2021 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, modifié », au lieu d’attendre la signature et la publication au JORS du décret de création et d’organisation de l’IFE conformément à l’article 106 du décret 2021-1500 du 16 novembre 2021. L’épithète « modifié », ici détaché, montre bien la tentative, par un tour de passe-passe, de remplacer le décret 2021-1500 du 16 novembre 2021 par un projet de décret en l’y accolant car vous n’êtes pas en mesure de viser le décret de modification du décret 2021-1500 du 16 novembre 2021 qui n’existe pas encore.

Nous rappelons un principe simple en droit que vous n’ignorez pas : celui d’égale dignité des citoyens devant la loi et du droit des enseignants d’instituts d’université d’élire eux-mêmes leurs directeurs au même titre que ceux des facultés et des écoles ayant rang de faculté. Le choix de modifier le collège électoral au mépris de l’article 107 du décret 2021-1500 du 16 novembre 2021 en vigueur crée un traitement inéquitable et discriminatoire entre les enseignants des facultés, des écoles ayant rang de faculté, et ceux des écoles et instituts d’université, alors qu’ils sont régis par les mêmes textes et avancent dans les mêmes grades. Au nom des libertés académiques et scientifiques ainsi que des franchises universitaires dont vous devriez être le garant, votre devoir est de veiller au respect des textes de gouvernance universitaire, en toute démocratie et dans la plus grande transparence. L’IFE est certes un institut de petite taille (nombre d’enseignants et d’étudiants), mais il constitue l’un des fleurons de l’UCAD avec un concentré de compétences et de spécialités qui n’existent dans aucun département en Lettres et Sciences humaines au Sénégal :

  • Un Professeur assimilé en Littérature française,
  • Un Professeur assimilé en histoire, spécialiste d’Homère,
  • Un Maître de Conférences titulaire en Sciences de l’Education, mention ADEF (Apprentissage, Didactique, Evaluation, Formation),
  • Un Maître de Conférences titulaire en Littératures, Langues et Sociétés,
  • 2 Maîtres de Conférences titulaires en Grammaire et Linguistique du Français,
  • Un Maître de Conférences assimilé en Sociolinguistique, Analyse du discours,
  • Un Maître de Conférences assimilé en Linguistique française
  • Un Maître de Conférences assimilé en Histoire, spécialiste des migrations

Nous exigeons le respect et la considération qui nous est due et surtout, notre institut mérite mieux que cela.

Monsieur le Recteur,

Nous voudrions vous rappeler que les modalités de l’élection des directeurs d’instituts sont très clairement précisées dans le décret 2021-1500 du 16 novembre 2021 portant organisation et fonctionnement de l’UCAD : « Article 107- L’Institut d’université est placé sous l’autorité d’un directeur nommé par décret après avis du Conseil d’administration de l’Université. Le Directeur, élu par les enseignants-chercheurs, est choisi parmi les professeurs titulaires, les professeurs assimilés, les directeurs de recherche titulaires et les directeurs de recherche assimilés ou, à défaut, parmi les maîtres de conférences titulaires et les chargés de recherche titulaires. Il est élu, pour un mandat de trois (03) ans, renouvelables, une fois par les professeurs titulaires, les professeurs assimilés, les directeurs de recherche titulaires et les directeurs de recherche assimilés, les maîtres de conférences titulaires, les maîtres de conférences assimilés, les chargés de recherche titulaires, les chargés de recherche assimilés, et les assistants titulaires. […]. Lorsque l’Institut ne dispose pas d’enseignants, le collège électoral est composé des professeurs titulaires, des professeurs assimilés, des maîtres de conférences titulaires, des maîtres de conférences assimilés, et des assistants titulaires de la faculté ou des facultés de rattachement scientifique. […] ». Or, dans les appels à candidatures, un « article 107 nouveau » est convoqué sur la base du « projet » de modification du décret 2021-1500 du 16 novembre 2021 : « Article 107 nouveau- L’Institut d’université placé sous l’autorité d’un directeur choisi par le Conseil d’établissement parmi les professeurs titulaires, les professeurs assimilés, les directeurs de recherche titulaires et les directeurs de recherche assimilés ou, à défaut, parmi les maîtres de conférences titulaires et les chargés de recherche titulaires de l’Institut ou, s’il y a lieu, des établissements de rattachement scientifique. Il est nommé par décret sur proposition du Conseil d’administration […] ». Trois points de l’article 107 du décret 2021-1500 du 16 novembre 2021, actuellement en vigueur sont attaqués par cet « article 107 nouveau ».

Le premier point renvoie à l’éligibilité du directeur dans la mesure où toute une disposition de l’article 107 du décret 2021-1500 est escamotée : « Lorsque l’Institut ne dispose pas d’enseignants, le collège électoral est composé des professeurs titulaires, des professeurs assimilés, des maîtres de conférences titulaires, des maîtres de conférences assimilés et des assistants titulaires de la faculté de rattachement scientifique ». Or, l’IFE dispose de neuf (09) enseignants. En réalité, le projet de l’article 107 nouveau élargit l’éligibilité aux PER de la faculté de rattachement scientifique « s’il y a lieu », et, au lieu de tendre vers la précision maximale, entretient un flou qui laisse la place à toutes les interprétations et manœuvres possibles, en plus du fait qu’il n’est conforme ni à l’esprit ni à la lettre du décret en vigueur.

Le second point attaqué concerne le collège électoral pour l’élection du Directeur des Instituts d’université que ce projet d’« article 107 nouveau » vise à élargir aux PER de leur faculté de rattachement, ce qui crée de facto une discrimination par une inéquité de traitement entre d’une part les PER des facultés et d’autre part ceux des instituts dans le mode d’élection de leurs autorités hiérarchiques.

Par ailleurs, dans l’appel à candidatures pour la direction de l’IFE, vous ne convoquez aucun décret en vigueur (voir l’absence de visas sur les appels) et ne mentionnez que les articles « 106 et 107 nouveaux » d’un projet de décret, ce qui confirme l’illégalité des procédures de mise en place de l’organe délibérant de l’IFE, l’appel à candidatures pour le poste de directeur de l’IFE et son élection irrégulière.

Le troisième point concerne le projet de décret modifiant les articles 106 et 107 du décret 2021-1500 du 16 novembre 2021 que vous êtes en train d’appliquer, uniquement pour maintenir à tout prix M. Abdoulaye Diouf à la direction de l’IFE, alors même que les procédures d’élaboration du texte, et plus précisément la consultation des PER en ce qui nous concerne, n’ont pas été respectées. En tout état de cause, ce projet de modification du décret 2021-1500 en ses articles 106 et 107 ne peut être appliqué à l’IFE avant une consultation des PER et en l’absence d’un décret abrogeant ou modifiant les articles en question. Vous ne pouvez en aucun cas modifier de votre propre chef et de façon unilatérale des décrets, ni a fortiori appliquer un projet de décret pour l’élection irrégulière du directeur de l’IFE. Dans le cas présent, en l’absence de consultation des PER, peut-on même parler de « projet » ? La bonne gouvernance consiste à appliquer les textes en vigueur et à les modifier uniquement dans le strict cadre des procédures prévues par la loi.

Pour finir, nous ne ménagerons aucun effort pour défendre le respect des textes pour la bonne gouvernance de l’IFE en particulier, et de l’UCAD en général.

Thierno Ly est Dr en Sciences de l’Éducation, Institut de Français pour les Etudiants étrangers (IFE), Université Cheikh Anta Diop de Dakar.