A l’occasion des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, le Ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public rappelle que pour les agents relevant du statut général des fonctionnaires ou du régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat, la réglementation en vigueur (décret n°63-0116 du 19 février 1963 relatif au régime des congés, permissions et autorisations d’absence des fonctionnaires et du décret n°74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat), prévoit
que des autorisations spéciales d’absence, sans rémunération, non déductibles des congés annuels, peuvent leur être accordées pendant la campagne électorale, lorsqu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’assurer en même temps leurs fonctions normales.
Ces absences commencent, au plus tôt, à la date du dépôt de la candidature et prennent fin, au plus tard, à celle de la clôture des opérations électorales.
L’autorisation spéciale d’absence étant un acte de gestion, son octroi relève, pour les agents de l’Etat placés sous leur autorité et conformément aux dispositions du décret n°95-264 du 10 mars 1995 portant délégation du Président de la République en matière d’administration et de gestion du personnel, de la compétence des autorités suivantes : les ministres, le Président du Conseil constitutionnel, les présidents du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation (actuels Premier Président de la Cour suprême), les directeurs et chefs de services relevant de l’autorité directe du
ministre, les directeurs des formations hospitalières, les inspecteurs d’Académie, les proviseurs des lycées, les principaux des collèges d’enseignement et les responsables des divers établissements de formation professionnelle ou scolaire.
Disposent, également, de cette compétence les gouverneurs de région, les préfets et les sous-préfets, au nom des ministres, sur proposition des chefs de services régionaux intéressés.